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Les differentes déclarations des droits de l homme depuis 1793

Les théories du complot maçonnique dans la Révolution française prêtent à la franc-maçonnerie une influence déterminante dans le déclenchement du processus révolutionnaire.


Après la révolution, cette théorie fut propagée principalement par deux auteurs: le jésuite français Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme, parus en quatre volumes entre 1797 et 1799, qui connaissent un vif succès et sont traduits en plusieurs langues. Il avait pour partenaire littéraire Jacques-François Lefranc, qui partageait son opinion dans ses propres livres. Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Barruel soutiennent une théorie du complot selon laquelle les Illuminés de Bavière, groupe fondé le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, ont infiltré la franc-maçonnerie afin de renverser les pouvoirs en place, aussi bien politiques que religieux, pour asservir l'humanité. Cette thèse, qui veut que la Révolution française résulte d'un complot fomenté contre l'Église et la royauté par les philosophes athées, les francs-maçons avec les illuminés et les jacobins, a connu une postérité considérable dans les milieux contre-révolutionnaires, d'autant plus qu'à la même époque, une thèse similaire avait été proposée par l'Écossais John Robison. Barruel déclare avoir été lui-même reçu en loge. Il signala que les bourreaux qui assassinaient leur prisonniers durant le règne de la Terreur pratiquaient entre eux le salut maçonnique.



Dans son acception radicale, sa thèse n'a été retenue que par un seul historien : Louis Blanc.

Toujours en 1797, l'érudit franc-maçon écossais John Robison publie Les Preuves d’une conspiration contre l’ensemble des religions et des gouvernements d’Europe. Robison accuse les francs-maçons, avant tout du rite français, de complot révolutionnaire. Tout comme Barruel, il indique que les Illuminés de Bavière ont influencé les loges françaises, les incitant à comploter contre l'État et leur soufflant l'idée de la Révolution française.

Ces deux auteurs tentèrent de démontrer, indépendamment l'un de l'autre, qu'au-dessus de facteurs tels que la répression du Tiers état, la famine ou la mauvaise gestion de crises politiques par Louis XVI, le facteur prédominant qui aurait déclenché la Révolution française serait une préparation méthodique du processus révolutionnaire dont le plan fut tracé de manière détaillée des années avant son déclenchement et au cours duquel la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière (organisation assimilée à la franc-maçonnerie ou de type maçonnique par ses 2 auteurs) auraient joué un rôle central de décision et d'organisation.


Article premier.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.


II.Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.


III.Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation : nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.


IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme, n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits : ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.


V. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas


.VI.La loi est l’expression de la volonté générale; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.


VII.Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.


VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.


IX.Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.X.


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi


.XI.La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement : sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.


XII. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.


XIII.Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.


XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.


XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.


XVI.Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.


XVII.Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

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